ACQUISITION D’UN TERRAIN A BATIR – 24 – Substitution d’un engagement de revendre à un engagement de construire

ACQUISITION D’UN TERRAIN A BATIR

(voir définition n° 1197).Voir aussi le tableau (n° 1186).
Il faut préciser que la loi du 9 mars 2010 qui a réformé la TVA immobilière n’utilise que le mot « livraison » pour désigner toute mutation ou transfert d’immeubles ou droits immobiliers tels que, notamment, vente, apport ou échange.

24 – Substitution d’un engagement de revendre à un engagement de construire

L’acte doit être refusé par le SPF.
Le VI de l’article 266 Bis de l’annexe III au CGI prévoit que la substitution d’un engagement de revendre à un engagement de construire doit prendre la forme d’un acte
complémentaire qui doit être enregistré dans les conditions prévues au 1 du 1 de l’article 635 du CGI.
Cet acte complémentaire ne modifie pas la substance juridique de l’acte initial et porte uniquement sur le régime applicable à l’acte d’acquisition. Il rend exigible des droits complémentaires et des intérêts de retard y afférents (BOFIP BOI-ENR-DMTOI 10-40-§ 510). Il ne comporte pas en tant que telle de disposition sujette à publicité foncière.

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