ACQUISITION POUR REVENDRE – 26 – Acquisition réalisée par une personne assujettie ou apport par une société ayant la même activité

ACQUISITION POUR REVENDRE

26 – Acquisition réalisée par une personne assujettie ou apport par une société ayant la même activité avec engagement dans le même acte de revendre dans un délai de cinq ans.
Taxe : (n° 1164).
TVA : au taux normal.
C.S.I. proportionnelle (n° 349).
L’option pour ce régime est irrévocable.
En cas de déchéance, les taxes sont dues aux taux normaux.
Taxe : (n° 1162).
Il n’y a pas de pénalité (cf. BOI 13 N-2-04).
Le changement de forme juridique de la société acquéreur en qualité de marchand de biens, sans création d’un être moral nouveau, ne peut être considéré comme opérant mutation de l’immeuble litigieux au sens de l’article 1115 CGI.

Le délai de cinq ans s’appréciera en se plaçant à la date de l’acquisition définitive, c’est-à-dire, en cas d’acquisition sous condition suspensive, à la date de la réalisation de la condition.
Le délai de cinq ans est réduit à deux ans pour les reventes par lots dites « ventes à la découpe » déclenchant le droit de préemption des locataires d’immeubles d’habitation.

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