ACQUISITION POUR REVENDRE – 29 – Revente à un autre assujetti.

ACQUISITION POUR REVENDRE

29 – Revente à un autre assujetti.
En cas d’acquisition successive, le délai imparti à l’acquéreur initial s’impose au nouvel acquéreur.
Le régime de faveur n’est donc applicable à la revente à un autre assujetti de biens que dans la mesure où cette mutation intervient avant l’expiration du délai de cinq ans imparti au premier acquéreur ayant bénéficié du régime de l’article 1115 CGI.
Observation faite qu’un apport à une société ayant la même activité ne constitue pas une revente au sens de l’art. 1115 CGI.
Mais cette disposition ne concerne que les apports purs et simples. Les apports effectués à titre onéreux sont assimilés à des ventes.

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