ACQUISITION POUR REVENDRE – 33 – Si l’acquisition concourt à la production d’immeubles

ACQUISITION POUR REVENDRE

33 – Si l’acquisition concourt à la production d’immeubles (cf. art. 257 CGI) (terrain pour construire — acquisition en état futur —), l’assujetti peut, à son choix, se placer :
— soit sous le régime de l’article 1115 CGI (voir n° 26) ;
— soit sous le régime de l’article 257 CGI.
Toutefois, si l’acquisition n’entre que pour partie dans le champ d’application de la T.V.A., le surplus peut être placé sous le régime des acquisitions faites en vue de la revente. (Voir n° 26).

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