43 – Acte rectifiant la personne de l’acquéreur (X au lieu de Y) ou le bien concerné (parcelle A au lieu de parcelle B) ou omission d’un immeuble dans la désignation cadastrale de l’acte rectifié, en invoquant une erreur dans la rédaction de l’acte rectifié.
Par application de la théorie de la propriété apparente, il s’agit pour l’Administration d’une mutation soumise aux droits d’échange et C.S.I. de droit commun.
Le cas échéant, les parties pourraient établir ultérieurement une demande en restitution en apportant la preuve de la matérialité de l’erreur.
D’une façon générale, les droits de mutation à titre onéreux ou le droit d’échange doivent être perçus sur tout acte emportant mutation dans la propriété apparente des immeubles, l’Administration étant tenue de percevoir les droits d’après les opérations juridiques constatées dans les actes et non d’après la qualification donnée par les parties. Ce principe doit s’appliquer aux actes qualifiés de rectificatifs par les parties mais qui ont pour effet de transférer la propriété d’un immeuble d’une personne à une autre.
Cependant, par mesure d’équité, il a toujours été admis d’accorder la dispense des droits proportionnels s’il est établi de façon certaine que l’acte rectificatif n’a d’autre objet que de réparer une erreur matérielle dans l’acte primitif.
Taxe fixe : (n° 1171-B), à la condition que l’acte rectificatif ou complémentaire atteste qu’il n’emporte aucune modification du prix ou des évaluations de l’acte rectifié, et que la valeur vénale des immeubles omis figurait bien dans le prix ou les évaluations indiqués dans cet acte.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) calculée sur la déclaration estimative de la valeur vénale des immeubles omis ou mutés au fichier immobilier, au jour de la publication de l’acte complémentaire (ou rectificatif) au SPF. Principe de la mutation dans la propriété apparente des immeubles au fichier immobilier.
C.S.I. fixe : (n° 347-B) si l’acte rectificatif n’a d’autre objet que de réparer une erreur
matérielle dans l’acte primitif.
Erreur incombant à un service administratif.
Voir « Acte rectificatif » n° 53.