ACTE MIXTE. – 52

ACTE MIXTE.

52 – Le champ d’application de la formalité fusionnée est étendu aux «actes mixtes». depuis le 1er juillet 1999
C’est-à-dire aux actes qui comportent à la fois des dispositions soumises à la publicité foncière et d ‘autres qui ne le sont pas. Il s’agit des actes authentiques de vente, d’échange, de partage et de société portant à la fois sur des biens meubles et immeubles (loi 30-12- 1998) (voir n° 593).
La dualité des formalités est maintenue pour les actes ayant fait l’objet d’un refus de publier (art. 257 An III CGI) et dont la régularisation ne peut être opérée (art. 249 An III CGI). Les actes mixtes doivent être soumis à la formalité fusionnée dans le délai de un mois à compter de l’acte.

Les taxes sont perçues sur la totalité du prix aux taux prévus pour les immeubles, à moins qu’un prix particulier soit stipulé pour les meubles et que ceux-ci soient désignés et estimés article par article dans le contrat. Les droits sont alors perçus en ce qui les concerne sur leur estimation et selon les règles et aux taux qui leur sont propres. S’il s’agit d’un fonds de commerce et de biens assimilés, d’une cession de droits sociaux, voir n° 585 et suivants.

S’il s’agit de cheptel ou autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole, il est perçu la taxe fixe (n° 1171-B) si la vente est exonérée de toute taxe.
C.S.I. : leur assiette est la même que celle sur laquelle les taxes sont perçues. Elle ne comporte donc pas la valeur des clauses mobilières qui ne font l’objet d’aucune annotation au fichier immobilier.

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