APPORT A SOCIÉTÉ. – APPORT PUR ET SIMPLE RÉALISÉ AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ. – 98 – Apport fait à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne (physique ou morale) non soumise à cet impôt.

APPORT A SOCIÉTÉ.

APPORT PUR ET SIMPLE RÉALISÉ AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ.

98 – Apport fait à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne (physique ou morale) non soumise à cet impôt.
Cet apport d’immeuble ou de droits immobiliers est assimilé à une mutation à titre onéreux même si l’apport est fait au profit d’une société ayant son siège statutaire et effectif dans un État État membre de l’Espace Économique Européen (E.E.E.).
Taxe fixe : néant si l’apporteur s’engage à conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant trois ans et si les biens apportés font partie de l’ensemble des éléments
apportés affectés à l’activité professionnelle.
Si aucun engagement n’est pris ou dans le cas où ces biens seraient affectés à l’exploitation de manière isolée, ou s’il y a cession de ces titres au profit d’une personne reprenant le même engagement (art. 23 loi du 30-12-1996), ou s’il y a prise en charge du passif, l’apport serait soumis au droit de mutation :Taxe : 2,20 % + taxes additionnelles à 1,60 % et 1,20 %.Taxe. (Le droit est réduit à 1 % (Art. 719 CGI)
pour les apports de fonds de commerces, clientèles, droit au bail ou promesses de bail à la condition que l’apporteur s’engage à conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant trois ans et si les biens apportés font partie de l’ensemble des éléments apportés affectés à l’activité professionnelle).

Les taxes, taxes additionnelles ou droits dus sur les apports assimilés à des mutations à titre onéreux sont perçus au profit de l’Etat. Ils ne donnent donc pas lieu à la perception des frais d’assiette et de recouvrement.
Ils peuvent bénéficier du paiement fractionné (voir n° 852).
S’il s’agit d’un acte mixte, le fractionnement s’applique à l’ensemble des droits en principal concernant les immeubles et les biens meubles (BOI 10 B-1-00).

Référence(s) liée(s) :

Articles en relation