122 – Fusion de sociétés ou d’organismes passibles de l’impôt sur les sociétés (y compris les organismes sans but lucratif et notamment les associations régies par la loi du 1er juillet 1901).
(Opération définie par les articles 301 B à 301 F An II CGI).
(Voir BODGI 7 H 6-76 et DB 7 H 5 et BOI-ENR-AVS-20-60-30-20 § 315).
Taxe: néant
L’exonération de droits d’enregistrement prévue par le régime spécial des articles 816 et 816 A du CGI n’est plus subordonnée à l’attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire entre sociétés liées (mère et fille ou soeurs) qui ne donnent pas lieu à échange de titres.
Ce régime est applicable même lorsque la société apporteuse n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés, mais seulement pour les apports autres que ceux assimilés à des apports à titre onéreux par l’art. 809 I 3° CGI.
La prise en charge du passif dont sont grevés les apports est exonérée de toute taxe de publicité foncière ou droit d’enregistrement.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur vénale des biens immobiliers concernés.
– Autres apports à titre onéreux : droit de mutation correspondant à la nature des biens apportés.