BOIS ET FORÊTS. – 211 – Acquisition de bois et forêts ou de terrains destinés à un reboisement.
BOIS ET FORÊTS.
211 – Acquisition de bois et forêts ou de terrains destinés à un reboisement. L’acquisition de bois et forêts ou de terrain nu non frappé d’interdiction de reboisement constatée dans un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005 est exonérée de toute perception au profit du Trésor à condition que l’acquéreur prenne l’engagement dans l’acte d’acquisition de reboiser le terrain nu dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une garantie de bonne gestion prévue à l’art. L 101 du Code forestier.
En cas de manquement à l’un des engagements prévus à l’art. 1137 CGI, l’acquéreur est tenu d’acquitter les taxes dont il a été exonéré et un autre droit supplémentaire de 1 % et l’intérêt de retard. C.S.I. : néant. À la condition que l’acte fasse expressément référence à l’art. 879 II du CGI pour bénéficier de l’exonération.