Une jurisprudence constante indique que l’obligation de publication est liée à la notion de mutation (changement de titulaire du droit).
276 – Publication de l’acte constatant le changement de régime.
Acte soumis à l’enregistrement sur état (cf. art. 245 An III et 60 An IV CGI) pour les changements n’emportant pas déplacement de la propriété immobilière. L’acte emportant changement de régime matrimonial et déplacement de la propriété immobilière est soumis à la formalité fusionnée. (Rép.min. JOAN Q 6 mars 1976 p. 929).
Les actes portant changement de régime matrimonial qui contiennent des donations entre vifs suivent les règles d’enregistrement et de perception en matière de droits de mutation à titre gratuit.
L’article 122 de la loi de finances pour 2019 a supprimé l’exonération au 1er janvier 2020 des actes portant changement de régime matrimonial, (TPF et CSI) et ce pour les actes signés à compter du 01/01/2020. Les actes signés du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2019 demeurent exonérés de taxe et de CSI à la condition de faire référence dans l’acte à l’art. 1133 bis du CGI et à l’art. 879 II du CGI.
Pour les actes antérieurs au 1er janvier 2004 la taxation est identique à celle des actes postérieurs au 1er janvier 2020.
Le dossier de publication doit contenir le certificat de non-opposition par les enfants majeurs et les créanciers établi par le notaire. L’absence de ce certificat constitue un cas de refus de la publication.
L’adjonction d’une société d’acquêt à un régime de séparation de biens est assimilée à la communauté d’acquêt, il y a donc lieu, en cas d’apport d’immeuble, d’appliquer les mêmes règles que si les époux séparés de biens décidaient d’adopter un régime communautaire.