• Acte constatant la disparition de la condition publié en même temps que l’acte dans lequel elle a été stipulée :
C.S.I. fixe (n° 347-B).
Dans le cas où un acte unique constate la réalisation de la condition qui avait affecté plusieurs actes distincts, la C.S.I. fixe doit être appliquée autant de fois qu’il y a d’actes devenus définitifs.
• Acte constatant la disparition de la condition résolutoire publié ultérieurement :
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur le prix de la vente ou la valeur des immeubles.
Dans le cas où un acte unique constate la réalisation de la condition qui avait affecté plusieurs actes distincts, la C.S.I. fixe doit être appliquée autant de fois qu’il y a d’actes devenus définitifs.
301 – Acte constatant l’accomplissement de la condition et, par suite, la résolution de la vente.
Cette résolution est de caractère contractuel puisqu’elle résulte de l’accord des parties constaté dans l’acte de vente. Elle constitue une nouvelle mutation et donne ouverture
aux taxes et C.S.I. normales si le contrat n’est pas résolu en vertu d’une clause de dédit. Si l’acte est résolu en vertu de la clause de dédit :
• Acte soumis à la formalité fusionnée.
Voir « Annulation ou résolution amiable » n° 86.
• Acte non soumis à la formalité fusionnée.
Taxe fixe : (n° 1171-A).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur le prix de la vente ou la valeur des immeubles.