311 – Le Conseil Départemental a la faculté, avec effet au 1er juin de chaque année :
—de modifier le taux de la taxe entre 1,20 % et 4.50 % (cf. art. 1594 D CGI) (voir n° 1162 col. 1).
Toutefois, l’art. 58 de loi de finances pour 2014 autorise le département à porter le taux maximum à 4,50 %. Cette disposition dérogatoire pourra concerner les actes passés entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la délibération ayant relevé ce taux.
—d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière (cf. art. 1594 F ter CGI) (voir n° 1162 col. 1-A et 1-B) concernant la vente de locaux d’habitation ou de garage.
— de réduire, pour les ventes par lots (dites « ventes à la découpe » voir 807-6) la taxe à un taux qui ne peut être inférieur à 0,70 % (voir n° 1162) (cf. art. 1594 F sexies CGI).
—d’exonérer :
• pour sa part, les acquisitions de bois et forêts ou de terrains destinés à être reboisés (voir n° 1167).
• d’exonérer les cessions de logements réalisées par les organismes HLM (voir BOI 7 C-1-88) ou par les sociétés d’économie mixte (voir BOI 7C-4-99).
• les rachats par les organismes HLM (voir BOI 7 C-1-89) ou par les sociétés d’économie d’économie mixte (voir BOI 7 C-2-91) de logements d’accédants à la propriété en difficulté.
• les cessions autres que la première de chacune des parts de sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété visées à l’art. L.443-6-2 C. cons. représentatives fractions d’immeubles.
• les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (voir BOI 7 C-2-91).
• les acquisitions dans les départements d’outre-mer destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances.
• les cessions de parts de co-propriété portant sur des hôtels, résidences de tourisme ou de villages de vacances dans les départements outre-mer.
• les ventes, dans les départements d’outre-mer, de logements visés au 1° du I de l’art. 199 undecies C CGI donnés en location.
• les acquisitions de logements précédemment acquis d’organismes HLM lorsqu’elles résultent de la mise en oeuvre d’une garantie de rachat.
• les cessions de parts de société civile immobilière représentatives de fractions d’immeubles.
• les baux à réhabilitation (voir BOI 7 E-2-91).
• les baux ordinaires à durée limitée de plus de douze ans relatifs à des résidences de tourisme classées.
(Voir les tableaux n° 1161, 1162, 1162-1 et 1162-2).