(Art. 48 de la loi du 16 juillet 1971). Le contrat de promotion immobilière comporte, outre l’obligation de construire ou de faire construire, la fourniture de divers services administratifs ou financiers pour lesquels le promoteur est rétribué. Ce dernier caractère le distingue du contrat de construction (T.G.I. Compiègne, 8 novembre 1977. JCP 78 Jurisp., p. 171).
332 – Taxe fixe : (n° 1171-B). C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur, à déclarer, des constructions à édifier.