Le contrat de crédit-bail s’analyse comme la location d’un immeuble assortie d’une promesse de vente réalisable en fin de bail.
389 – Levée d’option pour les contrats de crédit-bail conclus après le 1-1-1996, la condition imposée au locataire d’exercer une activité de nature industrielle ou commerciale a été supprimée mais le régime de faveur ne peut être appliqué qu’à la condition que le contrat ait été régulièrement publié (c’est-à-dire dans le délai de trois mois prévu par l’art. 33 du décret modifié du 4 janvier 1955 – cf BOI 7 C-5-02) si sa durée est supérieure à douze ans ou s’il contient, pour le bailleur, l’interdiction d’aliéner le bien, de l’hypothéquer ou de le grever de servitudes.
L’acte de vente doit indiquer :
—les références de publication du contrat de crédit-bail,
—la date dudit contrat,
—l’identité des parties à ce contrat,
—le nom et la résidence du rédacteur de ce contrat.
Les taxes sont calculées sur le prix de vente sans considération de la valeur vénale réelle du bien.
En outre, le tarif de faveur ne peut être appliqué que si la vente est la conséquence d’un véritable contrat de crédit-bail. Ce qui n’est pas le cas d’un bail assorti d’une promesse de vente.
C.S.I. au taux proportionnel (n° 349) sur la valeur vénale, à déclarer, des biens concernés.