403 – Bordereau d’inscription unique garantissant successivement : — une ouverture de crédit consentie pour la construction d’un immeuble : — un prêt spécial différé par le Crédit foncier de France. Taxe : néant. C.S.I. : deux fois la C.S.I. proportionnel (n° 348) (il y a deux créances distinctes), sauf existence d’une clause de solidarité entre les deux créanciers. Dans le cas où plusieurs bailleurs de fonds, non solidaires, consentiraient l’ouverture de crédit, la C.S.I. serait calculée distinctement pour chaque bailleur de fonds. Le procédé du crédit-relais a disparu avec le remplacement du prêt spécial différé par le prêt immobilier conventionné par le décret du 24 janvier 1972. Les dispositions visées ci-dessus demeurent cependant valables pour la perception de la C.S.I. à l’occasion de la radiation des inscriptions prises antérieurement.