DATION EN PAYEMENT. – 406 – En règle générale

DATION EN PAYEMENT.

406 – En règle générale, la convention par laquelle un créancier accepte de recevoir un immeuble en paiement d’une dette présente le caractère translatif et, par suite, doit être soumise à l’impôt de mutation exigible en matière de vente d’immeuble.
Toutefois la remise d’un immeuble pour le paiement du dividende dû à un actionnaire n’est pas une cession à titre onéreux et n’est pas soumise au droit de vente, mais constitue une distribution imposable à l’impôt sur le revenu.

Taxe calculée sur la valeur de l’immeuble :
— si l’attributaire a été l’apporteur de l’immeuble
Taxe : (n° 1163).
— si l’attributaire n’a pas été l’apporteur initial (voir n° 828).
Taxe : (n° 1162).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur de l’immeuble.

Toutefois la remise d’un immeuble pour le paiement du dividende dû à un actionnaire n’est pas une cession à titre onéreux et n’est pas soumise au droit de vente, mais constitue une distribution imposable à l’impôt sur le revenu. (Cass. com. 6-6-1990 no  809 P ; Cass. com. 12-2-2008 no 05-17.085)
Taxe fixe : (n°1171-B).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur de l’immeuble.

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