DÉPARTEMENT. – 429 – La taxe de publicité foncière est perçue au profit du Département
DÉPARTEMENT.
429 – La taxe de publicité foncière (ainsi que les pénalités éventuelles y afférentes) est perçue au profit du Département lorsqu’elle s’applique à : —une mutation à titre onéreux. —une inscription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle (art. 663-1° CGI); —un acte ou une attestation visé aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret du 4 janvier 1955 (art. 663-2° CGI). Cette taxe est majorée d’un prélèvement au profit de l’État pour frais d’assiette et de recouvrement. (Voir n° 599). Voir les tarifs aux n° 1162 et ss..