DÉPARTEMENTALISATION DE LA TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE. – 448
DÉPARTEMENTALISATION DE LA TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE.
448 – L’article 28 de la loi de finances du 29 décembre 1983 et l’article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1984 ont transféré au profit du Département la taxe de publicité foncière, sauf lorsqu’elle concerne : — les échanges (à l’exception des soultes) soumis au droit de 5 % ou celui (s’il est plus favorable aux parties) du régime de ventes d’immeuble (voir n° 514) ; — tous les actes de sociétés (et notamment actes de constitution); — les mutations passibles d’un droit fixe ; —les partages (à l’exception des soultes lorsque celles-ci sont translatives de propriété) ; —les licitations et cessions de droits successifs qui supportent le taux prévu à l’article 750 du Code général des impôts ; —les soultes des partages lorsqu’elles ne sont pas translatives de propriété qui supportent le taux prévu à l’article 748 du Code général des impôts ; —les soultes des échanges et les soultes des partages, lorsque ces dernières sont translatives de propriété. La taxe transférée au Département est perçue suivant les mêmes règles, les mêmes conditions, éventuellement les mêmes régimes spéciaux et exemptions, qui s’appliquaient à la taxe lorsqu’elle était perçue au profit de l’État. Tarifs. Voir n° 1161 et ss..