452 – Une disposition est dite « indépendante » lorsque que dans un acte sont constatées plusieurs dispositions dont le lien entre elles résulte de la volonté des parties, et non de la loi elle-même. Il faut donc que ces dispositions aient été liées dans l’intention des parties contractantes et qu’elles concourent ensemble à la formation d’un contrat principal et en constituent les éléments corrélatifs et nécessaires. Par exemple, les servitudes grevant le fonds vendu, constituées par l’acquéreur au profit du vendeur pour la partie d’immeuble restant lui appartenir dans l’acte même d’acquisition, sont à considérer comme des dispositions indépendantes.