DONATION-PARTAGE. – 488 – Donation-partage dans laquelle le partage est réalisé sous la forme d’une licitation faisant cesser l’indivision.
DONATION-PARTAGE.
L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte. Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.
488 – Donation-partage dans laquelle le partage est réalisé sous la forme d’une licitation faisant cesser l’indivision. —Une seule taxe (n° 1165) sur la valeur des biens donnés. —Une seule C.S.I. proportionnelle sur la valeur de ces biens. (Sauf le fractionnement sur la quotité donnée à chaque donataire). Voir ci-dessus.