L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte.
Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.
490 – Donation-partage contenant le rapport de biens en nature ayant fait l’objet d’une donation antérieure et compris dans la masse partagée.
Lors de l’enregistrement, le Service de Publicité Foncière perçoit, notamment, le droit de partage (n° 1163) sur la valeur des biens rapportés à l’exclusion de la taxe de publicité
foncière. RM Delpon AN 16-7-2019 n°11062.
Cette donation-partage concernant des immeubles est soumise au régime de la formalité fusionnée.
La valeur des immeubles rapportés, quelles que soient les modalités du rapport, entre dans l’assiette de la C.S.I. proportionnelle (cf. art. 1078-1 à 1078-3 C. civ). La CSI n’est pas due sur les rapports en valeur (dons manuels …).