DONATION-PARTAGE. – 491 – Donation-partage contenant un pacte de préférence.

DONATION-PARTAGE.

L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte.
Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.

491 – Donation-partage contenant un pacte de préférence.
Le pacte de préférence inclus dans un acte de donation-partage doit être considéré comme une disposition indépendante (Arrêt cassation 3e chambre civile du 16 mars 1994).
Une C.S.I. particulière (n° 349) est due sur la valeur des biens immobiliers qui en sont l’objet, ou sur la valeur propre du droit de préférence si cette valeur particulière est déclarée (BC 1090 – 1337).

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