L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte.
Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.
491 – Donation-partage contenant un pacte de préférence.
Le pacte de préférence inclus dans un acte de donation-partage doit être considéré comme une disposition indépendante (Arrêt cassation 3e chambre civile du 16 mars 1994, qui le définit comme une promesse de vente unilatérale conditionnelle, et non comme une restriction au droit de disposer).
Une C.S.I. particulière (n° 349) est due sur la déclaration estimative de la valeur vénale des biens immobiliers qui en sont l’objet ou du prix promis, (et non sur la valeur propre du droit de préférence, si cette valeur particulière est déclarée, faculté qui est réservée
uniquement à la taxation des restrictions au droit de disposer).