FORMALITÉ FUSIONNÉE. – 593 – La formalité fusionnée s’applique aux actes (notariés administratifs ou extrajudiciaires) assujettis à l’enregistrement et à la publicité foncière à l’exception :

FORMALITÉ FUSIONNÉE.

593 – La formalité fusionnée s’applique aux actes (notariés, administratifs ou extrajudiciaires) assujettis à l’enregistrement et à la publicité foncière, à l’exception :
—des décisions judiciaires,
—des mutations à titre gratuit (contrat de mariage, changement de régime matrimonial n’emportant pas mutation d’immeuble, mais pas les donations, donations-partages et donations éventuelles concernant au minimum un immeuble),
—des baux à durée limitée de plus de douze ans,
—des projets de fusion de sociétés (BOI 7 A-2-03)
—des actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée :
• les actes qui ont fait l’objet d’un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée dans le délai d’un mois à partir de la date du refus,

• les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
• les actes concernant des immeubles situés en partie dans ces départements et dont le rédacteur réside dans ces mêmes départements.
Si le rédacteur réside en dehors, la formalité est fusionnée (art.250 An III CGI).
—des actes authentiques passés à l’étranger.
(Voir « Acte passé à l’étranger » n° 49).
La formalité fusionnée est effectuée au Service de la situation de l’immeuble concerné.

Référence(s) liée(s) :

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