596 – Publication.
Formalité fusionnée
Le principe de la formalité fusionnée s’applique lorsque l’acte ou la donation concerne au moins un immeuble.
La formalité est opérée dans le Service choisi par le requérant qui doit déposer :
—une expédition intégrale de l’acte,
—une copie hypothécaire ne contenant que ce qui concerne les immeubles du ressort de ce Service,
—un extrait d’acte en double exemplaire concernant tous les biens intéressés, immobiliers et mobiliers le cas échéant. (voir « Extrait d’acte fiscal » n° 580).
Le Service choisi perçoit la totalité de la taxe et la C.S.I. relative aux immeubles de son ressort. Les autres Services perçoivent la C.S.I. relative aux immeubles de leur ressort.
Lorsqu’il y a plus-value, l’impôt est acquitté auprès du Service choisi et la déclaration correspondante concernant l’ensemble des biens lui est remise.
Quand la formalité est applicable à des biens situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions indiquées ci-dessus.
Formalité non fusionnée
Publication d’un acte soumis à la taxe au taux fixe ou d’une décision judiciaire soumise au même taux, la taxe et la C.S.I. sont acquittées en totalité dans le Service requis en premier lieu. Il n’est rien perçu par les autres Services à condition que le Service soit désigné et qu’un duplicata de quittance soit remis. Pour les autres actes, la taxe proportionnelle et la C.S.I. sont perçues par chaque service.
| Formalité fusionnée ou double formalité | Service de la publicité foncière où la formalité est requise en premier lieu | Autre(s) service(s) de la publicité foncière où la formalité est requise |
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Acte relevant de la formalité fusionnée Code général des impôts, annexe III, articles 251 et 253 |
Perception de la totalité des droits et taxes exigibles sur l’acte. Perception de la contribution de sécurité immobilière sur la valeur des immeubles dépendant du service. |
Aucune perception de droits et taxes. Perception de la contribution de sécurité immobilière sur la valeur des immeubles dépendant du service. |
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Acte et décision judiciaire relevant de la double formalité – taxe de publicité foncière au taux fixe Code général des impôts, article 1702 bis
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Perception de la taxe de publicité foncière au taux fixe. Perception de la totalité de la contribution de sécurité immobilière due à raison de l’acte. |
Aucune perception de taxe de publicité foncière. Aucune perception de contribution de sécurité immobilière. |
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Inscription d’hypothèque conventionnelle et d’hyothèque judiciaire Code général des impôts, article 1702 bis |
Perception de la taxe de publicité foncière sur le montant de la créance inscrit dans le bordereau. Perception de la contribution de sécurité immobilière sur le montant de la créance inscrit dans le bordereau. |
Aucune perception de taxe de publicité foncière. Aucune perception de contribution de sécurité immobilière. |
| Acte et décision judiciaire relevant de la double formalité – autres cas |
Le cas échéant, perception de la taxe de publicité foncière proportionnelle sur la valeur des biens pour laquelle le service est compétent. Perception de la contribution de sécurité immobilière sur la valeur des immeubles dépendant du service. |
Le cas échéant, perception de la taxe de publicité foncière proportionnelle sur la valeur des biens pour laquelle le service est compétent. Perception de la contribution de sécurité immobilière sur la valeur des immeubles dépendant du service. |