599 – Prélèvement au profit de l’État, pour frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur, opéré sur le montant de la taxe départementale de publicité foncière, et en sus de cette taxe.
Il est calculé sur le montant de la taxe départementale et liquidé distinctement, arrondi comme indiqué au n° 792.
Il n’y a pas de minimum.
Son taux est :
— 2,37 % sur le montant de la taxe au taux de droit commun (3,80 % ou 4,50 %) ou de 0.60 % de donation
— 2,14 % sur le montant de la taxe au taux de 0,70 %
Ce prélèvement ne s’applique pas :
— aux échanges, qu’ils soient taxés au droit d’échange ou, à la demande des parties, au droit de vente de l’immeuble échangé si le taux est inférieur (sauf sur les soultes taxées comme des ventes)
— aux actes des sociétés et notamment les actes de constitution, qu’ils donnent ouverture au droit de mutation à titre onéreux ou aux droits prévus à l’art. 810 CGI
— aux mutations qui ne sont passibles que d’un droit fixe ;
— aux partages, sauf en ce qui concerne les droits dûs sur les soultes;
— aux licitations et cessions de droits successifs qui, en application de l’art. 750-II CGI, ne sont assujetties qu’au droit de partage (n° 1163) ;
— aux soultes de partage lorsqu’elles ne sont pas translatives de propriété en application de
l’art. 748 CGI.