GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE. – 623 – Cession de parts intervenant dans les trois ans
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE.
(Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modifiée par celle n° 74-638 du 12 juillet 1974)
623 – Cession de parts intervenant dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport (cf. art. 727-1 CGI). Taxe (n° 1164) si les conditions de l’article 1594 F quinquiès D CGI sont remplies (voir n° 716) et si les statuts du Groupement prévoient qu’en cas de dissolution tout bien apporté revienne obligatoirement à l’associé qui en avait fait l’apport. Taxe : (n° 1162) dans les autres cas.