IMMEUBLES RURAUX. – 712 – Acquisition d’un immeuble rural par un jeune agriculteur ou par un jeune artisan rural

IMMEUBLES RURAUX.

712 – Acquisition d’un immeuble rural par un jeune agriculteur ou par un jeune artisan rural bénéficiaire des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues aux art. R* 343-9 et R* 343-13 du code rural d’immeubles ruraux sis dans un territoire rural de développement
prioritaire délimité par le décret du 26-12-1994 ou dans une zone de revitalisation rurale.
Taxe (n° 1164) pour la fraction du prix n’excédant pas 99.000 €, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu’elles interviennent dans un délai de quatre ans suivant l’octroi de la dotation ou du prêt, calculé de quantième à quantième, et que l’acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date avec le bénéfice du tarif réduit.
L’acte d’acquisition doit être appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’Agriculture précisant la date d’octroi des aides.
Le taux réduit s’applique à l’acquisition faite par un jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation d’installation et en son nom et qui exploite dans le cadre :
—d’un groupement agricole d’exploitation en commun,
—d’un groupement foncier agricole,
—d’une exploitation agricole à responsabilité limitée,
—d’une société civile d’exploitation agricole,
—d’un groupement foncier rural.
Le taux réduit ne peut s’appliquer à l’acquisition par une société agricole, même si un ou plusieurs associés sont bénéficiaires des aides à l’installation.
Par ailleurs, le régime réduit s’applique également lorsque l’acquisition est signée par le seul acquéreur bénéficiaire des aides à l’installation alors même qu’il est marié sous un régime de communauté et que son conjoint n’est pas bénéficiaire des aides à l’installation.
Si les biens acquis sont situés dans un territoire rural de développement prioritaire et s’ils comportent des bâtiments servant à l’habitation de l’exploitant et de son personnel, le taux (n° 1164) peut être appliqué à ces bâtiments à condition qu’ils constituent véritablement l’accessoire de l’exploitation (voir n° ci-après).
Le remboursement de la dotation prévue à I’article 22 du décret sus-visé entraîne la déchéance du bénéfice du régime de faveur. L’acquéreur est tenu d’acquitter, à première réquisition, le complément de taxe dont les acquisitions avaient été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 1 %.

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