716 – Acquisition par le preneur, ou par l’usufruitier, exploitant en vertu d’un bail, qui lui est consenti, soit en vertu d’une mise à disposition par le preneur à bail à son profit, depuis deux ans au moins, avec engagement de mettre personnellement en valeur les biens acquis pendant un délai minimum de cinq ans, ou en vue de l’installation d’un descendant majeur qui prend le même engagement, mais encore par la mise à disposition gratuite ou à titre onéreux du bail à une société agricole dont il serait l’un des associés.
Taxe : (n° 1164).
Ce régime est applicable quelle que soit la personnalité du fermier : personne physique ou morale telle que société agricole, G.A.E.C., E.A.R.L.
L’engagement, en principe, doit être pris dans l’acte même qui constate la mutation.
Cependant, en cas d’omission, l’Administration admet que l’engagement puisse être pris dans un acte authentique complémentaire.
Ce même régime de faveur peut s’appliquer dans les mêmes conditions, lorsque l’acquéreur exploite les biens en vertu d’une convention pluriannuelle d’exploitation agricole.
Depuis la loi du 26 décembre 1969, le régime fiscal de l’acquisition par le fermier est distinct du droit rural et d’une application plus large. La possibilité d’exercer le droit de préemption, notamment, n’a pas à être retenue.
Le bénéfice du tarif réduit n’est pas remis en cause,
• soit par l’aliénation dans les cinq ans si celle-ci résulte d’un cas de force majeure, c’est-à dire « d’un événement imprévisible, irrésistible et totalement étranger au fermier »,
• soit par l’apport pur et simple dans le même délai de cinq ans :
—à un groupement foncier agricole (G.F.A.),
—à un groupement agricole d’exploitation en commun (G.A.E.C),
—à une exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.),
— à une société civile d’exploitation agricole (S.C.E.A.),
même si le groupement ou l’E.A.R.L. prend en charge le passif contracté par l’apporteur pour l’entretien, l’amélioration ou l’exploitation des biens apportés. Si l’apport est fait à titre onéreux, I’acquisition initiale se trouve rétroactivement soumise à la taxe normale et au droit supplémentaire de 1 %.
• soit lorsque la jouissance des biens acquis est concédée à titre onéreux, notamment par bail, à l’un des organismes désignés au § précédent ou à un groupement foncier rural, à condition que l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur les biens acquis dans le cadre du groupement ou de la société jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date d’acquisition.
Il en est de même par la location de l’immeuble à une société, dès lors que celle-ci a une personnalité juridique distincte.
Ce qui est le cas lorsqu’il s’agit d’une E.A.R.L. dans laquelle un des propriétaires des biens loués est associé unique. Toutefois, la mise à la disposition d’une E.A.R.L. de biens acquis sous le bénéfice de l’art. 1594 F quinquies D CGI n’entraîne pas la déchéance du régime de faveur lorsque l’auteur de la mise à disposition participe effectivement à leur exploitation au sein de l’E.A.R.L.
Par contre, la vente dans le délai de cinq ans par celui qui avait acquis sous le régime de l’art. 1594 F quinquies D CGI, à une société de crédit-bail suivie d’un crédit-bail au profit de ce même acquéreur initial entraîne la remise en cause du bénéfice du régime de faveur appliqué lors de l’acquisition.