INSCRIPTION. – 751 – Créance exprimée en monnaie étrangère.

INSCRIPTION.

751 – Créance exprimée en monnaie étrangère.
Dans ce cas, le bordereau doit nécessairement contenir une déclaration estimative de la créance en monnaie européenne. C’est cette somme qui sert de base au calcul de la taxe et de la C.S.I..
Outre l’évaluation en euros du capital de la créance en fonction du taux de change à l’époque de l’inscription, le bordereau peut garantir, « pour mémoire », une somme supplémentaire en raison de la variation possible du rapport entre la monnaie étrangère et l’euro (cf. art. 57, déc. du 14-10-1955).
Aucune perception n’est effectuée sur cette somme éventuelle au moment de l’inscription mais des compléments pourront être dus lors de la radiation. (Voir « Indexation » « Radiation » n° 737).

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