INSCRIPTION. – 755 – Assiette de la C.S.I.

INSCRIPTION.

755 – Assiette de la C.S.I.

La C.S.I. proportionnelle (n° 348) est calculée sur la même somme que la taxe (voir n° 747).
Lorsque le même bordereau conserve des sûretés distinctes (hypothèque légale du vendeur, de prêteur de deniers ou hypothèques), la C.S.I. est calculée sur les sommes
respectivement garanties par chaque sûreté.
Dans le cas, par exemple, où le bordereau conserve en même temps l’hypothèque légale du vendeur et l’hypothèque légale du prêteur de deniers et ne contient qu’un seul paragraphe « Pour sûreté », la C.S.I. est calculée pour chaque privilège sur le montant total des sommes conservées.
S’il y a lieu, le minimum (n° 347-A) doit être appliqué à chaque sûreté.
Aucune inscription ne devant être prise au profit de créanciers non solidaires ou à l’encontre de débiteurs ou cautions non solidaires (cf. art. 54-1 décret du 14 octobre 1955), il ne peut être perçu, de ce chef, qu’une seule C.S.I.

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