758 – Unité de taxe et de C.S.I.
Lorsque la même formalité doit être effectuée dans plusieurs services, une seule taxe et une seule C.S.I. sont dues et perçues en totalité dans le Service choisi.
Une seule taxe est due pour les inscriptions qui sont, ensemble à un moment donné, nécessaires à la conservation d’une même créance (même inscription requise dans plusieurs Services, inscription contre le débiteur et inscription contre la caution, etc.).
En ce qui concerne la C.S.I. :
Lorsqu’il s’agit d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ou judiciaire garantissant une même créance, la taxe et la C.S.I. sont perçues en totalité dans le Service où la formalité est requise en premier lieu. Il n’est rien perçu par les autres Services.
S’il s’agit de deux hypothèques conventionnelles ou judiciaires déposées dans le même bureau garantissant la même créance une seule taxe est perçue (Art. 844 CGI) par contre la C.S.I. sera due sur chaque hypothèque.
Lorsqu’il s’agit d’une inscription d’hypothèque légale du vendeur ou du prêteur de deniers non visés à l’article 1702 bis CGI, la C.S.I. est acquittée dans chaque SPF où l’inscription est requise (Art. 881 K CGI).
Les bordereaux multiples doivent faire ressortir l’unicité de la créance, même lorsqu’ils sont déposés concomitamment, au même Service, en vertu d’un titre unique.
Si c’est le cas, ils doivent rappeler les références de l’inscription à l’occasion de laquelle la taxe a déjà été perçue.
Le cas échéant, un duplicata de quittance de taxe doit être remis par le déposant.
(Voir « Formalité requise dans plusieurs Services » n° 596).
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la taxe est due pour chaque inscription.
Notamment, la taxe est normalement perçue lorsque :
— il y a translation d’hypothèque (voir ce mot, n° 1221) ;
— la première inscription n’a pas été renouvelée et se trouve périmée ;
— la première inscription a été définitivement radiée, fut-ce par erreur.