PARTAGE. – 862 – Partage de succession partage d’intérêts patrimoniaux partages consécutifs à une séparation de corps un divorce ou une rupture de PACS ou d’indivision issue d’une donation-partage.

PARTAGE.

C’est le contrat qui a pour objet de mettre fin à une indivision, de quelque nature qu’elle soit, en répartissant les biens indivis entre les co-indivisaires.
TAXE.

862 – Partage de succession, partage d’intérêts patrimoniaux (partages consécutifs à une séparation de corps, un divorce que les biens soient acquis avant ou pendant le mariage et quel que soit le régime matrimonial ou une rupture de PACS que les biens soient acquis avant ou pendant le pacte), ou d’indivision issue d’une donation-partage.

Taxe (n° 1163) sur l’actif net partagé, c’est-à-dire après déduction du passif éventuel, mais sans déduction des soultes.
En principe, cette taxe doit être liquidée sur la valeur des biens à la date de l’acte de partage compte tenu, s’il y a lieu, des modifications apportées à l’état des lieux pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
Cependant, la valeur peut être donnée à la date de la jouissance divise à condition que le délai écoulé entre la date du partage et celle de la jouissance divise soit peu important.
Elle peut être aussi donnée à une date différente si les parties l’ont convenu.
Lorsque le partage a été précédé d’une ou plusieurs licitations au profit d’un ou des co-licitants, la taxe est liquidée sur la valeur de l’actif net partagé, déduction faite du prix de la ou des licitations qui ont déjà supporté la même taxe.

Règles particulières concernant l’assiette du droit de partage sur les partages de communauté.
L’imposition proportionnelle au taux prévu à l’article 746 du CGI est liquidée dans les conditions ordinaires sur l’actif net partagé. Cet actif comprend notamment les excédents de récompenses sur les reprises. Si les époux ont un excédent de reprises en deniers, plusieurs hypothèses sont à examiner.
Première hypothèse.
Le droit de partage est exigible sur les excédents de reprises en deniers lorsque l’époux prélève des biens communs en paiement de ses créances. En effet, l’époux qui
exerce ses reprises sur les biens de communauté agit en la double qualité de créancier et de copartageant.
Deuxième hypothèse.
Le paiement des reprises en numéraire ne donne ouverture à aucun droit particulier.
Le droit de partage est exigible sur le montant total de l’actif de communauté.
Troisième hypothèse.
Le paiement des reprises au moyen de biens autres que du numéraire, propres à l’autre époux, constitue une dation en paiement soumise au droit de mutation à titre onéreux
d’après la nature de ces biens.
Règle particulière concernant les partages pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts :
— le régime de faveur prévu à l’article 748 du CGI, selon lequel les partages des biens d’une communauté conjugale ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure de soultes ou plus-values, ne peut être appliqué aux opérations de partages de biens que les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts ont acquis en commun, ni au règlement de la créance de participation née de la liquidation de ce régime.
Cela étant, l’article 1576 du Code civil dispose que le règlement en nature de cette créance est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués à l’époux créancier n’étaient pas compris dans son patrimoine originaire. Dès lors, ce
règlement en nature est régi par les dispositions des articles 746 et 747 du CGI et par voie de conséquence, le droit de 1,10 % est perçu sur l’attribution des droits correspondant à la créance de participation (Réponse min. chargé du budget n° 23560 à M. Philippe Vasseur :
JOAN CR, 2 avril 1990, p. 1493).

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