919 – Exclusion
Sont exclues du régime :
— les cessions qui relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, à condition que l’activité professionnelle soit exercée depuis au moins 5 ans.
Observation faite que si le bien a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l’acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, la plus-value est soumise à l’impôt suivant les règles des art. 150 U à 150 VH CGI pour la partie correspondant à cette période (cf. 151 sexies CGI)
—la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque cette cession est soumise au régime des bénéfices industriels et commerciaux,
—la résidence principale du cédant au jour de la cession, ou lorsque le propriétaire a été contraint de libérer les lieux avant sa mise en vente, en raison d’un sinistre d’ampleur ayant rendu l’occupation du bien manifestement impossible,
—la cession d’un terrain à bâtir inscrit à l’actif d’une entreprise dont les recettes n’excédent pas les limites prévues par l’art. 151 sexies CGI,
—l’habitation en France d’une personne physique non résidente et appartenant à l’union européenne à condition qu’elle ait été domiciliée fiscalement en France pendant au moins deux ans à une époque quelconque de sa vie,
—les dépendances immédiates et nécessaires du bien exonéré et cédées simultanément avec ce bien,
—un bien pour lequel une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation,
—la cession par un particulier à un organisme en charge du logement social ou à une collectivité territoriale en vue de la cession ultérieure à un organisme chargé du logement social,
—la cession d’immeuble effectuée au profit d’un acquéreur qui a pris l’engagement de construire et qui doit réaliser des logements sociaux. L’exonération accordée est proportionnelle au nombre de logements sociaux à réaliser et s’applique aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014,
—la cessions de droits de surélévation d’immeubles existants intervenant au plus tard le 31 décembre 2017,
— un bien échangé lors d’une opération de remembrement,
— un bien cédé par le titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une carte d’invalidité (sous certaines conditions) qui doit être un résident communautaire ou ressortissant d’Islande ou de Norvège.
— un bien dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € applicable opération par opération en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné y compris quand le droit de propriété est démembré. En cas d’indivision, ce seuil s’applique à chaque quote-part indivise. À noter que le Conseil d’État (CE 9e-10e ch. 15-11-2019 n° 421337) juge qu’en cas de cession de plusieurs parcelles ou lots à un même acquéreur, il y a lieu d’apprécier le seuil d’imposition en tenant compte du prix de cession global.