923-3 – Abattement exceptionnel de 30 % pour les terrains à bâtir.
Pour les plus-values réalisées au titre de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant, précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable, pour la détermination de l’assiette nette imposable, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention calculés dans les conditions précisées ci-dessus. L’abattement n’est que de 25 % pour les promesses de vente antérieures au 1er janvier 2015.
Cet abattement est étendu aux cessions d’immeubles situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants à condition que le cessionnaire s’engage à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans un délai de 4 ans à compter de l’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols.
Il ne s’applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :
— de son conjoint, son partenaire lié par un Pacs, son concubin notoire, un ascendant ou
descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
— d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un Pacs,
son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
Abattement exceptionnel de 70 % pour les terrains à bâtir. (Art.150 VE CGI)
Pour les plus-values réalisées au titre de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant, situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou dans le périmètre des opérations de revitalisation des territoires, tel que délimité par les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), à la double condition que la cession :
— soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier
2021 et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
— soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du CCH et à l’article L. 302-16 du CCH, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.