Prêt consenti dans le cadre de la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l’aide au logement (cf. art. R.331-1 et R.331-32).
Les prêts visés (n° 963, 964, 965), créés par la loi du 3-1-1977 pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements, ne peuvent plus être accordés à compter du 1-11-1995 (cf. art. R.331-61-1 et R.331-61-2 C. const.).
965 – Prêt complémentaire à l’un des prêts ci-dessus accordé par les mêmes organismes.
Taxe : néant.
Sous la condition formelle que le bordereau se réfère à la loi du 3 janvier 1977 et à l’un des décrets visés ci-dessus.
Le « prêt locatif à usage social » (PLUS) distribué par la Caisse des Dépôts et Consignations (décret 99-794 du 1-09-1999) s’analyse comme un prêt mentionné à l’art. R 331-1 du code de la
Construction et de l’Habitation et se substitue donc au prêt PLA (prêt locatif aidé) et au prêt PLALM (prêt locatif aidé à loyer minoré).
Le prêt complémentaire au PAP consenti par un établissement de crédit, un employeur au titre de sa participation à l’effort de construction, un organisme à caractère social (comité d’entreprise) ou nationalisé, bénéficie de l’exonération.
Si le prêt complémentaire est consenti par un particulier (personne physique ou morale), la
taxe (n° 1166) est normalement due.
C.S.I. proportionnelle (n° 348).
Toutefois, le taux est réduit de moitié en matière d’HLM.
(Voir « habitation à loyer modéré » n° 681 et ss.).
Les prêts ci-dessus visés (n° 963 et ss.), créés par la loi du 3-1-1977 pour la
construction, l’acquisition et l’amélioration des logements, ne peuvent plus être
accordés à compter du 1-11-1995 (cf. art. R.331-61-1 et R.331-61-2 C. const.).