Les actes de prêts sont obligatoirement enregistrés sur état (Art. 245 ann.III du CGI et Art. 60 ann. IV du CGI) à l’exception des actes pour le service des Caisses d’épargne et de la Caisse nationale d’épargne d’épargne qui sont exonérés (Art. 1062 CGI).
967 – Avance remboursable ne portant pas intérêt, prévue par l’art. L312-1 du Code de la construction et de l’habitation (prêt sans intérêt appelé à se substituer au P.A.P. ci-dessus dit « Prêt à taux zéro).
(Décret n° 2015-1813 du 29-12-2015 et décret n° 2017-592 du 20-04-2017)
L’inscription prise en garantie de ce prêt bénéficie de l’exemption de taxe qui avait été accordée en matière de P.A.P.
Taxe : néant.
Sous la condition formelle, toutefois, que le bordereau d’inscription mentionne que l’avance est accordée en application du décret du 29 septembre 1995, refondu par le décret du 23 décembre 2006.
C.S.I. proportionnelle (n° 348).
L’exemption ne s’applique pas aux prêts complémentaires de cette avance ne portant pas intérêt, à moins que ceux-ci n’aient eux-mêmes un caractère social et des caractéristiques leur permettant de bénéficier de l’éxonération ; ce qui est le cas, notamment, des prêts conventionnés garantis par le fonds à l’accession sociale à la propriété (Prêts PAS. BOI 10 G-1-95 – voir n° 969 ci-après).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux départements d’outre-mer (C. Cons. art. R. 317-18).