PRÊT. – 969 – Le prêt à l’accession sociale

PRÊT.

Les actes de prêts sont obligatoirement enregistrés sur état (Art. 245 ann.III du CGI et Art. 60 ann. IV du CGI) à l’exception des actes pour le service des Caisses d’épargne et de la Caisse nationale d’épargne d’épargne qui sont exonérés (Art. 1062 CGI).

969 – Le prêt à l’accession sociale, institué par le décret du 18 mars 1993, éligible au fonds de garantie à l’accession sociale à la propriété et assimilé à un prêt conventionné, bénéficie de l’exonération de taxe prévue par l’article 845-3° CGI sous la condition formelle que le bordereau d’inscription indique que cette dernière est requise en garantie d’un prêt à l’accession sociale institué par le décret du 18 mars 1993 précité.

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