1077 – La constitution d’une rente viagère dans un acte de vente est sans incidence sur la perception des taxes et C.S.I. concernant la vente. — Si le prix est indiqué globalement et qu’une partie est convertie en rente viagère, le calcul se fait sur le prix exprimé (voir « Assiette » n° 129 et ss). — Si le prix n’est exprimé que pour la partie payée comptant, le capital de la rente doit être évalué (voir « Déclaration estimative » n° 416) et le calcul se fait sur le total de ces deux éléments de prix. En tout état de cause, l’assiette doit toujours correspondre à la valeur vénale de l’immeuble ou des droits rééls immobiliers (la pleine propriété, la pleine propriété grévée d’un droit d’usage et d’habitation ou la nue-propriété calculée d’après le barème fiscal de l’article 669-I du CGI voir n°1236