RESTITUTION. – 1099

RESTITUTION.

1099 – La taxe n’est restituable qu’en cas d’erreur du Service. Notamment, il ne peut y avoir restitution lorsque les prescriptions de l’article 1702 bis CGI n’ont pas été respectées à l’occasion de la publication d’un même acte dans plusieurs Services ou lorsque l’acte ou le bordereau ne contient pas les références au texte qui accorde l’exonération (cf. Jug. Trib. Grande Inst. Châlons-sur-Marne du 24 décembre 1975 — JCP 76-18393. Cass. 14-5-1985. JCP 86 Jur. p. 6 – JCP 87 Jur. p.142).
La restitution est également impossible lorsque la perception de la taxe est conforme aux énonciations — même erronées — du bordereau (cf. Jug. Trib. Grande Inst. Le Mans du 22 juin 1977).
Lorsque les références du texte accordant l’exonération ont été omises dans l’acte de prêt et dans le bordereau, la rédaction à cet effet d’un acte complémentaire et le dépôt d’un bordereau complémentaire ne permettent pas d’obtenir, rétroactivement, I’exonération de la taxe sur l’inscription initiale antérieurement prise et, par voie de conséquence, la restitution de la taxe à laquelle elle a régulièrement donné lieu (cf. art. 1961 bis CGI).

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