REVENTE. – 1109 – d’une construction nouvelle dans les cinq ans de son achèvement.
REVENTE.
1109 – Revente par un assujetti d’une construction nouvelle dans les cinq ans de son achèvement. (Pour le calcul du délai, voir art. 258 An. Il CGI), même si elle fait suite à une vente en état futur d’achèvement. Taxe : (n° 1164). T.V.A.: Taux normal. C.S.I. proportionnelle (n° 349). A l’expiration du délai de cinq ans suivant son achèvement, I’immeuble est, dans tous les cas, sorti du champ de la T.V.A. Lorsque la revente porte sur des locaux qui ont été remis au vendeur à titre de dation en payement à la suite de la cession d’un terrain à bâtir (voir n° 1255 et ss.), cette revente doit être considérée comme la première mutation à titre onéreux de ces locaux. Elle est donc soumise à la taxe (n° 1164) et à la T.V.A. à la condition, bien entendu, qu’elle intervienne dans les cinq ans de l’achèvement de l’immeuble.