SÉCURITÉ SOCIALE. – 1122 – Acquisition par une caisse de Sécurité sociale.
SÉCURITÉ SOCIALE.
Sont exonérées de taxe et de taxe communale additionnelle les acquisitions effectuées par divers organismes visés aux articles L.211-1 et suivants, L.611-1 et suivants, L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.723-1 du code rural et de la pêche maritime. Notamment : – les caisses de sécurité sociale proprement dites (nationale, primaires ou régionales) – la caisse nationale et les caisses de base des indépendants – les organismes de sécurité sociale dans les mines – les caisses d’allocations familiales – les caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles – les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles – la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire – l’établissement national des invalides de la marine
Mais aussi les institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l’agriculture. La C.S.I. est normalement due et ne bénéficie pas du paiement différé.
1122 – Acquisition par une caisse de Sécurité sociale. Taxe : néant. T.V.A. s’il y a lieu. C.S.I. proportionnelle.