Sont exonérées de taxe et de taxe communale additionnelle les acquisitions effectuées par divers organismes visés aux articles L.211-1 et suivants, L.611-1 et suivants, L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.723-1 du code rural et de la pêche
maritime. Notamment :
– les caisses de sécurité sociale proprement dites (nationale, primaires ou régionales)
– la caisse nationale et les caisses de base des indépendants
– les organismes de sécurité sociale dans les mines
– les caisses d’allocations familiales
– les caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles
– les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles
– la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire
– l’établissement national des invalides de la marine
Mais aussi les institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l’agriculture.
La C.S.I. est normalement due et ne bénéficie pas du paiement différé.
À noter que l’acquisition de parts sociales ne bénéficie pas de l’exonération prévue par l’article 1084 du CGI (Cass. Com. 9-7-2025 n° 24-10-684 F-B).
1123 – Inscription d’une hypothèque légale garantissant le recouvrement de cotisations et de majorations de retard.
Taxe : néant (voir n° 694).
C.S.I. proportionnelle (n° 348).