SÉCURITÉ SOCIALE. – 1124 – Inscription d’une hypothèque judiciaire garantissant le recouvrement

SÉCURITÉ SOCIALE.

Sont exonérées de taxe et de taxe communale additionnelle les acquisitions effectuées par divers organismes visés aux articles L.211-1 et suivants, L.611-1 et suivants, L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.723-1 du code rural et de la pêche
maritime. Notamment :
– les caisses de sécurité sociale proprement dites (nationale, primaires ou régionales)
– la caisse nationale et les caisses de base des indépendants
– les organismes de sécurité sociale dans les mines
– les caisses d’allocations familiales
– les caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles
– les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles
– la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire
– l’établissement national des invalides de la marine

Mais aussi les institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l’agriculture.
La C.S.I. est normalement due et ne bénéficie pas du paiement différé.
À noter que l’acquisition de parts sociales ne bénéficie pas de l’exonération prévue par l’article 1084 du CGI (Cass. Com. 9-7-2025 n° 24-10-684 F-B).

1124 – Inscription d’une hypothèque judiciaire garantissant le recouvrement :
• de cotisations.
Taxe : néant (voir n° 694).
• de majorations de retard.
Taxe : (n° 1166).

N° de l'article 1124

Référence(s) liée(s) :

BOI-ENR-DMTOI-10-90-10
Art. 1084 CGI
Art. L. 244-9
C. Séc. soc.

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