SÉCURITÉ SOCIALE. – 1126 – Transfert de biens entre organismes de Sécurité sociale

SÉCURITÉ SOCIALE.

Sont exonérées de taxe et de taxe communale additionnelle les acquisitions effectuées par divers organismes visés aux articles L.211-1 et suivants, L.611-1 et suivants, L.711-1 et suivants
du code de la sécurité sociale, L.723-1 du code rural et de la pêche maritime. Notamment :
– les caisses de sécurité sociale proprement dites (nationale, primaires ou régionales)
– la caisse nationale et les caisses de base des indépendants
– les organismes de sécurité sociale dans les mines
– les caisses d’allocations familiales
– les caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles
– les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles
– la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire
– l’établissement national des invalides de la marine

Mais aussi les institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l’agriculture.
La C.S.I. est normalement due et ne bénéficie pas du paiement différé.

1126 – Transfert de biens entre organismes de Sécurité sociale (Ord. du 21 août 1967) ou entre leurs comités d’entreprise consécutif à une fusion.
Taxe : néant.
C.S.I. : néant (voir art. 1209).

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