SÉCURITÉ SOCIALE. – 1126 – Transfert de biens entre organismes de Sécurité sociale
SÉCURITÉ SOCIALE.
Sont exonérées de taxe et de taxe communale additionnelle les acquisitions effectuées par divers organismes visés aux articles L.211-1 et suivants, L.611-1 et suivants, L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.723-1 du code rural et de la pêche maritime. Notamment : – les caisses de sécurité sociale proprement dites (nationale, primaires ou régionales) – la caisse nationale et les caisses de base des indépendants – les organismes de sécurité sociale dans les mines – les caisses d’allocations familiales – les caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles – les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles – la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire – l’établissement national des invalides de la marine
Mais aussi les institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l’agriculture. La C.S.I. est normalement due et ne bénéficie pas du paiement différé.
1126 – Transfert de biens entre organismes de Sécurité sociale (Ord. du 21 août 1967) ou entre leurs comités d’entreprise consécutif à une fusion. Taxe : néant. C.S.I. : néant (voir art. 1209).