Acte portant constitution de servitude conventionnelle :
— constitution moyennant un prix ou une indemnité.
Taxes (T.V.A. s’il y a lieu) comme pour une vente, sur le prix exprimé ;
— constitution sans stipulation de prix et sans contrepartie (indemnité).
Taxes : (n° 1164), sur l’évaluation du droit constitué (art.678 CGI).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la même valeur.
Pour une vente et une servitude dans un même acte (voir n° 451 et 452) et le tableau synoptique récapitulatif avec des exemples.
À noter que pour une vente et une servitude dans un même acte, il y a lieu de ventiler le prix pour chaque disposition. Taxes et CSI étant dus sur chaque disposition. En l’absence de ventilation, la constitution de servitude est réputée sans prix ou indemnité.
Il faut observer que la constitution d’une servitude dans un acte ayant un autre objet n’est à considérer comme une « disposition dépendante » pour l’application de l’art.
671 CGI que lorsqu’elle est nécessaire à la formation du contrat principal (voir n° 451).
Par exemple, les servitudes grevant le fonds vendu, constituées par l’acquéreur au profit du vendeur pour la partie d’immeuble restant lui appartenir dans l’acte même d’acquisition, sont à considérer comme des dispositions indépendantes (Voir n° 452).
Acte portant constitution de servitude alors que le fond servant et le fond dominant appartiennent au même propriétaire. Il ne peut y avoir de servitude entre deux fonds appartenant au même propriétaire. Il était traditionnellement admis qu’on puisse créer une servitude entre deux fonds appartenant à la même personne, dès lors que le concerné était propriétaire exclusif d’un côté et propriétaire indivis de l’autre. Cette possibilité est désormais refusée par une jurisprudence constante (en dernier lieu, Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16- 24708 : JurisData n° 2018-005908). Pour le cas ou l’acte serait tout de même publié :
Taxe (n° 1171-B).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur à indiquer dans l’acte.