1178 – Assiette.
L’assiette de la T.V.A. est constituée par le prix, augmenté des charges s’il y a lieu, ou par la valeur vénale réelle des immeubles concernés si elle est supérieure.
Elle doit être calculée sur le prix « hors taxe » arrondi, s’il y a lieu (voir n° 792).
Dans le cas où l’acte ne comporte aucune précision à ce sujet, il y a lieu de considérer que le prix est exprimé « taxe comprise ».
Lorsque la livraison concerne un terrain à bâtir ou un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, soumis par option à la TVA, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA, la base d’impositiion est constituée par la différence entre :
— le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent,
— et, selon le cas :
* soit l’ensemble des sommes que le cédant a versées pour l’acquisition,
* soit la valeur des actions qu’il a reçues en contrepartie de son apport.
Par suite, le prix exprimé s’entend de la différence entre le prix payé et le montant de
la TVA afférente à la marge elle-même.
Lorsque le prix a été fixé « taxe comprise », la base d’imposition est obtenue en appliquant au prix le coefficient :
| 100 |
| 100 + taux T.V.A. |
Pratiquement, la base d’imposition est déterminée en multipliant le prix par le coefficient 0,836.
La T.V.A. s’applique à la taxe locale d’équipement (voir ce mot, n° 1173).
De même, la taxe départementale d’espaces verts (voir ce mot, n° 1174) est prise en compte pour déterminer l’assiette de la T.V.A.
La somme à recouvrer est arrondie, s’il y a lieu (voir n° 792).
Pour un échange, voir ce mot, n° 521 et ss.