TRANSFERT. – 1209 – Transfert de biens.

TRANSFERT.

1209 – Transfert de biens.
Des lois successives ont exonéré de tous droits, taxes et C.S.I. les actes de transfert suivants :
— Commissariat à l’énergie atomique (C.E.A.) au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
— Les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais au profit de Charbonnages de France et des Houillères du bassin.
— La Poste au profit de France Télécom ou inversement.
— Une commune au profit d’une Communauté urbaine ou d’un Syndicat d’Agglomération nouvelle.
— Un district au profit de la communauté de communes ou d’agglomération qui lui est substituée.
— L’Etat au profit de Météo-France (voir n° 88).
— L’Etat au profit d’Aéroports de Paris (loi n° 2005-357).
— L’Etat au profit de Voies navigables de France de parcelles sur les communes de Valenciennes, Lille, Rouen, Saint-Dizier, Toulouse, Agde (loi du 28 mai 2013).
— La Bibliothèque Nationale au profit de la Bibliothèque de France (voir n° 207).
— entre hôpitaux publics,
— entre établissements de santé visés à l’art. 6112-2 du code de la santé publique,
— transfert de biens par les caisses d’assurance maladie au profit des « unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie ».
— transfert et apport d’actifs résultant d’une fusion-absorption Banque de développement des PME. Auxicomi, Auximurs, Procrédit-Probail et Enerbail par la société Crédit d’équipement des PME.
— transfert, à titre onéreux ou gratuit, de biens formant le réseau de transport de gaz.
— transfert de biens au profit de UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises.
— transfert de biens au profit de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
— transfert par EDF de certains réseaux publics de distribution.

— transfert par EDF lié ou non à l’activité de transport d’électricité.

— transfert par GDF lié ou non à l’activité de transport de gaz.

— transfert au profit de la société Crédit d’équipement des PME.
— transfert au profit de l’Office national interprofessionnel des grandes cultures.
— transfert de biens au profit de l’établissement public d’insertion de la défense.
— transfert d’un collège appartenant à une Commune au profit du Département.
— transfert des biens de l’établissement public « autoroutes de France » à l’Etat (loi du 27-12-2008 art. 63).
— transfert entre organismes de Sécurité sociale ou entre leurs comités d’entreprise consécutif à une fusion.
— transfert de biens à la suite de la suppression des offices d’avoués. (Loi de finances rectificative pour 2009 du 30-12-2009).
— transfert de biens à la suite de la transformation d’une SCI en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou d’une SCPI en organisme de placement collectif immobilier (OCPI) sous les conditions de l’art. 828 bis CGI.
— transfert de biens résultant de fusions ou créations de communes nouvelles
(art. 1042 A CGI), (art. L. 2113-5 du code général des collectivités locales).mais aussi, la transformation de syndicats communaux en communauté de communes.
— transfert de biens entre établissements publics de coopération intercommunale (art. 1042 A CGI), (art. L. 5211-41 du code général des collectivités locales).
— transfert de biens, des immeubles visés à l’Art. 214-6 du Code de l’Education, par l’Etat, un département, une commune ou un groupement de communes, à la région.
— Les transferts au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France

__Les biens, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l’établissement public « Société du Grand Paris » en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, dès leur acquisition ou achèvement, transférés en pleine propriété à cet établissement.

__Les transferts par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du capital est détenue par l’État à l’établissement public « Société du Grand Paris »
— Les transferts, réalisés à compter du 30-12-2016, au profit de l’établissement public de Paris-Saclay.
— Les transferts, réalisés à compter du 01-01-2016, entre sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
— Les transferts, à compter du 01-01-2016, au profit des centres communaux d’action sociale (CCAS).
— Les transferts, effectués jusqu’au 31-12-2016, au profit des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA).
— Les transferts patrimoniaux en cas de fusion de plusieurs établissements publics de santé. (Art 1er Ord 2017-47 du 19-01-2017).
— Transferts de biens par l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine-Arche (Epadesa) et par l’établissement public de gestion de la Défense (Defacto) à l’établissement public Paris La Défense.
— Transferts de biens, à compter du 1er janvier 2018, résultant de la dissolution des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables au profit des conseils régionaux créés en remplacement pour respecter les limites géographiques prévues par l’article 1 de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015.

—  Transfert de biens entre l’État et l’établissement Voies navigables de France sur les communes visées à l’article 27 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013.

—  Transfert d’immeubles entre chambres de commerce et d’industrie en conséquence d’un regroupement de chambres (Art. 10 Loi 2010-853 du 23 juillet 2010). Taxe et CSI : néant.

— Transfert de biens par l’État ou la Commune à la Métropole.

— Transfert de biens des Compagnies régionales de commissaires aux comptes (CRCC) par regroupements prévus à l’article L.821-6 du Code du commerce (Art. 33 de la Loi de finances pour 2019).
— Transfert de biens des comités d’établissement, comités centraux d’entreprises aux comités sociaux et économiques (Ordonnance 2017-1386).

 

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