1223 – Transmission universelle du patrimoine d’une société au profit de l’associé unique.
La transmission d’immeubles qu’opère la transmission universelle du patrimoine est obligatoirement soumise à la formalité fusionnée prévue à l’article 647 du CGI. Elle donne lieu, à défaut d’une tarification expresse, à la perception de la taxe de publicité foncière au taux prévu par l’article 678 du CGI.
Taxe : (n° 1164) même si cet associé est une collectivité locale ou un établissement
public visé par l’article 1042 du CGI.
C.S.I. proportionnelle (n° 349).
Par ailleurs, la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute est un événement de nature à provoquer l’attribution effective à l’associé unique de biens qui avaient été apportés par un autre associé. Un tel événement réalise la condition qui suspendait l’exigibilité des droits de mutation en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.
Dans ces conditions, les transmissions universelles de patrimoine effectuées en application de l’article 1844-5 du code civil auxquelles s’appliquent les règles précitées sont soumises au régime suivant : la transmission qui emporte réalisation de la mutation des biens qui était suspendue en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports est passible de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement dus à raison de la vente des biens selon leur nature. Le droit ou la taxe est assis sur la valeur vénale de chaque bien au moment du transfert.