EXONERATIONS – 469-3 – Exonérations de droit de mutation à titre gratuit

Exonérations liées à la qualité du donataire :

– Les donations à l’Etat, aux collectivités publiques, aux établissements publics ou d’utilité publique.

– Les dons aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel et à la protection des animaux.

– Les dons faits aux organismes d’H.L.M.

– Les dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux articles 794 et 795 du CGI établis dans un État membre de l’UE, plus Norvège, Islande, Liechtenstein sous certaines conditions.

Exonérations liées à la nature du bien (sous diverses conditions) :

– immeubles classés monuments historiques et leurs biens meubles.

– dons de sommes d’argent en pleine propriété.

– biens immobiliers de nature agricole.

– biens immobiliers affectés à une activité professionnelle.

– biens immobiliers bâtis.

– exonération de droits à concurrence de 30 % de la valeur des immeubles et droits immobiliers, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

– L’art 776 quater CGI autorise la déduction de la valeur déclarée des biens transmis par donation entre vifs, et dans la limite de cette valeur, des frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant la donation pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire.

Cette déduction est admise, dans la limite précitée, sous réserve :

– que les frais concernés puissent être justifiés ;

– et que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans les six mois précédant l’acte de donation.

– biens fonciers et immobiliers de l’État que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation.

Référence(s) liée(s) :

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