82-2 – Apport par contrat de mariage d’un immeuble détenu en indivision
préalablement au mariage :
Acte soumis à la formalité fusionnée. Soumis à l’enregistrement sur état gratuitement (cf. art. 245 An III et 60 An IV CGI).
— le bien indivis était détenu par les futurs époux par parts égales et ne confère aucun droit nouveau. Si l’acte est néanmoins publié :
Taxe néant.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur totale du bien.
— le bien indivis était détenu par parts inégales et l’époux qui disposait de la quotité de droit indivis la plus faible, a désormais vocation à la moitié du bien.
Taxe (n° 1164) sur la valeur des droits complémentaires auxquels l’époux a désormais vocation.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la même valeur.
En cas de non célébration du mariage, la taxe de publicité foncière est restituable (Voir « restitution » n°1088 et suivants).
Condition de restitution des droits, en cas de non célébration du mariage :
La taxe de publicité foncière valant droits d’enregistrement, si le mariage n’est pas célébré, il pourra en être demandé la restitution, ainsi que de la CSI, par la production savoir :
– d’un « acte de résiliement » passé entre les futurs époux, et enregistré au droit fixe des actes innommés (125 € – CGI, art. 680) ;
– ou de la notification par acte extrajudiciaire faite par l’une des parties à l’autre de son intention de ne pas donner suite au mariage,
– ou encore d’une « déclaration de cette partie inscrite à la suite du contrat de mariage ».
La demande de restitution devra en outre être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événement qui motive la réclamation
(LPF, art. R. 196 1).